La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition exécutoire d’un jugement ou d’un arrêt, en cas de perte ou de destruction de la première par exemple, peut introduire une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance dans l’arrondissement dans lequel le dit jugement ou arrêt a été rendu.
L’ordonnance rendue par le président est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034 du Code judiciaire. L’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif sur l’ordonnance, qui est exécutoire par provision.
Sur base de l’ordonnance, le requérant peut ensuite sommer le greffier de faire la délivrance à jour et heure indiqués aux parties intéressées. La délivrance de la deuxième exécution a lieu au greffe du tribunal qui a rendu la décision.