Siège de la matière :
art. XX227.
Contre:
Tout dirigeant de personnes morales qui savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise ou ses activités
Peut être introduite par:
Le curateur uniquement.
Conditions:
- Il s’agit d’une faillite dans laquelle il y a trop peu d’actifs pour honorer les dettes ;
- Le dirigeant savait ou aurait dû savoir raisonnablement qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise et éviter une faillite.
- A ce moment-là, le dirigeant n’a pas agi comme l’aurait fait un dirigeant normalement prudent. Par exemple : il omet de faire aveux de faillite ou il dépose le bilan seulement après avoir distribué des bénéfices ou avoir contracté un endettement supplémentaire injustifié.
Sanction:
Les dirigeants peuvent être tenus personnellement et solidairement (ou non) responsables pour tout ou partie du déficit.