L’article 793 du Code judiciaire permet au juge qui a rendu une décision ambigüe ou obscure de l’interpréter.
Il ne peut cependant ni étendre, ni restreindre, ni modifier les droits consacrés.
Le juge qui a rendu la décision, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée (article 795).
Si le jugement a été confirmé, c’est le juge qui l’a confirmé qui l’interprètera.
- Mode d’introduction. Introduite soit par requête contradictoire (article 1034bis et article 1034sexies), soit par requête conjointe (article 706) (article 796).Le juge peut également décider rectifier d’office la décision.
- Consignation d’une somme d’argent au greffe. Le demandeur doit consigner le montant des frais et dépens au greffe. Si la décision est accueillie, la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et sont prélevés sur le montant consigné (article 801).
- La décision ne doit pas déjà avoir fait l’objet d’une interprétation.
- La décision ne peut pas être frappée d’appel ou de pourvoi.
Sauf si toutes les parties sont d’accord, la demande en interprétation ne peut être formée avant l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation (article 798).
Il n’y a pas de délai maximum.
Aucune disposition du Code judiciaire ne prévoit d’obligation pour le juge d’entendre les parties.
Il peut convoquer les parties pour les entendre, mais n’y est pas obligé.
La décision interprétative est mentionnée en marge de la décision initiale (article 800).
Toute copie du jugement délivrée par la suite comprendra la mention en marge.