L’article 2:68 du Code des sociétés et associations permet à un actionnaire de demander au juge de contraindre les autres actionnaires de la société à racheter tous ses titres pour autant qu’il démontre de « justes motifs ».
I. Titulaires de l’action en retrait
L’action en retrait est ouverte à tous les titulaires d’une partie ou de l’ensemble du droit de propriété sur des titres émis par une SRL ou une SA non cotée [1]. Sont considérés comme des « titres » toutes les actions, parts bénéficiaires et droits contractuels donnant droit à l’acquisition de ceux-ci.
En revanche, les bénéficiaires d’un transfert de propriété à titre de sûreté ou les titulaires de sûretés réelles sur ces titres ne peuvent bénéficier de l’action en retrait, même s’ils exercent les droits de vote liés aux titres.
II. La notion de « justes motifs »
Il y a justes motifs lorsque :
- un des actionnaires ou associés a manqué gravement à ses obligations ; ou
- en cas de mésintelligence suffisamment grave et durable entre les actionnaires ou associés qui met ou menace de mettre en danger la continuité de la société, sans qu’un comportement fautif ou illégal imputable à l’un d’entre eux ne soit nécessaire.
Le recours à la procédure de retrait doit rester subsidiaire par rapport aux modes de résolution interne des conflits. Si les statuts ou une convention permet à l’actionnaire de démissionner à charge du patrimoine, il doit privilégier cette voie. A défaut, le juge pourrait déclarer l’action en retrait non fondée.
III. Procédure
L’action en retrait s’introduit devant le Président du Tribunal de l’entreprise qui statue comme en référé.
La société doit être citée à la cause. Quand elle prend connaissance de l’existence de l’action en retrait, elle doit en informer tous les autres actionnaires [2].
IV. Etendue des pouvoirs du juge
Lorsque le juge reçoit l’action, il condamne les autres actionnaires à accepter les titres dans un délai qu’il détermine et pour un prix qu’il fixe de manière objective, ayant égard à la valeur des titres au jour où il en ordonne le transfert.
Si en raison des circonstances particulières, la prise en compte la valeur des titres au jour du transfert conduit à un résultat manifestement déraisonnable, le juge peut adapter équitablement le prix.
Le juge est tenu de respecter les restrictions conventionnelles et légales à la cessibilité des titres.
Il peut néanmoins écarter les clauses d’agrément, réduire les délais d’exercice du droit de préemption et se substituer à tout tiers désigné pour fixer le prix d’exercice de ce droit de préemption pour autant que les bénéficiaires de ces clauses aient été appelés à la cause.
Il est également tenu de respecter les dispositions contractuelles et statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres pour autant qu’elles visent expressément l’hypothèse du retrait et qu’elles ne conduisent pas à un résultat manifestement déraisonnable [3].
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[1] Article 2:61.
[2] Article 2 :62, §1, al ; 2.
[3] Art. 6 :69, al. 2