Action en exclusion

L’action en exclusion vise le transfert des titres d’un actionnaire défendeur aux actionnaires demandeurs.

Selon l’article 2:63 du CSA, les conditions d’exercice de l’action en exclusion sont au nombre de trois :

  • Être un ou plusieurs actionnaires d’une SRL détenant ensemble des titres représentant 30 des voix attachées à l’ensemble des titres existants, ou auxquels 30 % des droits aux bénéfices sont attachés,
  • Disposer du droit de votes effectifs,
  • L’existence de justes motifs.

La signification de la citation implique l’interdiction pour le défendeur d’aliéner ses titres ou de les grever de droits réels (sauf accord du juge ou des parties).

Ceci s’applique uniquement aux SRL et aux SA, pour autant qu’elles ne soient pas cotées.

Juridiction compétente : 

Président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé.

Parties 

Tout titulaire d’une partie ou de l’ensemble du droit de propriété sur des titres à l’exception du droit de propriété à titre de sûrete.

La société doit être citée à comparaître en tant que partie (A défaut, le juge remet l’affaire à une date rapprochée. La société avertit à son tour les autres actionnaires).

Mesures pouvant être ordonnées par la juridiction. 

Si c’est nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de l’action, le président peut statuer sur tout litige portant sur tout ou partie du droit de propriété relatif aux titres des parties.

Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la validité de toute convention ou disposition statutaire restreignant la cessibilité des titres dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des titres.

En outre, le président peut trancher tous les litiges connexes portant sur les relations financières entre les parties et la société ou avec les sociétés ou personnes qui y sont liées.  Cela vise  notamment les litiges concernant :

  • les prêts,
  • les comptes courants.
  • les sûretés.
  • les clauses de non-concurrence.

Mesures spécifiques à l’exclusion 

Le juge veille à respecter les restrictions qui résultent de ces dispositions statutaires et contractuelles lorsqu’il ordonne l’exclusion. Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut:

  • 1° se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix d’exercice d’un droit de préemption;
  • 2° fixer le prix d’exercice du droit de préemption conformément à l’article 2:65, si les dispositions relatives au droit de préemption devaient donner lieu à un prix manifestement déraisonnable;
  • 3° moyennant l’octroi d’un escompte, réduire les délais d’exercice du droit de préemption;
  • 4° écarter l’application des clauses d’agrément applicables aux actionnaires.

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