Eléments de procédure
Art. 2:66. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint à celles-ci une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes les conventions restreignant la cessibilité de ses titres.
Art. 2:67. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement, ses titres aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les titres contre paiement du prix qu’il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au demandeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu’il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur transfert, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d’une augmentation ou d’une réduction équitable du prix.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d’un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l’accord des défendeurs sur le respect d’une clause de non-concurrence avec la société qu’il propose ou sur le renforcement d’une clause de non-concurrence existante. A la demande des défendeurs, le juge peut également les délier d’une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie adéquate. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l’exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention de titres de chacun, à moins qu’il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.
CHAPITRE 3. Du retrait.
Art. 2:68. Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l’origine de ces justes motifs reprennent tous ses titres.
Si l’action est intentée par ou contre un titulaire d’une partie du droit de propriété sur les titres à reprendre, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent être appelés à la cause.
La circonstance que le défendeur cesse d’être actionnaire durant la procédure n’a pas d’incidence sur la poursuite de la procédure ni sur l’exercice des recours.
L’article 2:66, alinéas 2 et 3, est d’application. L’article 2:66, alinéa 1er, est d’application par analogie au demandeur.
Art. 2:69.Le juge condamne le défendeur à accepter les titres, dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement, et le demandeur à transférer les titres au défendeur contre paiement du prix qu’il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au défendeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu’il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’hypothèse d’un retrait judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur reprise, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d’une augmentation ou d’une réduction de prix équitable.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d’un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l’accord des demandeurs sur le respect d’une clause de non-concurrence qu’il propose ou sur le renforcement d’une clause de non-concurrence existante. A la demande des [1 demandeurs]1, le juge peut également les délier d’une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux défendeurs de lever ou de faire lever les sûretés réelles et personnelles accordées par les demandeurs en faveur de la société, ou de fournir à cet effet une contre-garantie appropriée.
La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l’exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention d’actions de chacun, à moins qu’il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.