- Principe
Dans son arrêt du 23 mai 2019, la Cour de cassation accepte qu’une partie à un contrat procède sa résolution de façon unilatérale (= sans l’accord de son cocontractant) sans devoir passer par un tribunal.
« Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er, du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La transaction est un contrat synallagmatique auquel l’article 1184 du Code civil s’applique. En vertu de l’article 1184, alinéa 3, de ce Code, la résolution doit être demandée en justice. Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par une notification au débiteur.
Cet acte unilatéral de résolution produit effet tant qu’il n’a pas été déclaré inefficace par un juge »
- Rôle du juge
Le juge conserve un rôle a posteriori, même si son intervention n’est pas un préalable obligé.
Il peut soit intervenir pour ratifier judiciairement la décision, soit être saisi par le cocontractant qui s’estime indûment évincé. Le juge pourrait alors déclarer la rupture fautive. Dans ce deuxième cas, le cocontractant pourrait obtenir la condamnation de l’autre partie à reprendre l’exécution en nature de la convention, sous astreinte éventuelle. L’acte unilatéral de résolution sera considéré comme nul et il ne pourra sortir aucun effet.
Si la partie qui a résolu unilatéralement la convention le souhaite, elle peut donc aussi saisir le juge pour faire ratifier la résolution et obtenir des dommages et intérêts complémentaires à la résolution ou demander au juge de régler les restitutions réciproques.