Art. 1:22. Il faut entendre par “participation”, les droits sociaux détenus dans d’autres sociétés lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces sociétés.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire:
1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société;
2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:
a) lorsque par l’addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société en cause;
b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l’exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le détenteur a souscrit.
Art. 1:23. Par “sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation”, il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées:
1° dans lesquelles la société ou ses filiales détiennent une participation;
2° qui, à la connaissance de l’organe d’administration de la société, détiennent directement ou par le biais de leurs filiales une participation dans le capital de la société;
3° qui, à la connaissance de l’organe d’administration de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.