L’article 458 du Code pénal dresse en infraction la violation du secret professionnel.
L’article prévoit en effet que :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l’ordonnance les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent euros à mille euros ou d’une de ces peines seulement. »
L’infraction érigée par l’article 458 du Code pénal est commise par toute personne tenue au secret professionnel (voir II. ci-dessous) qui révèle de manière volontaire, par quelque moyen que ce soit, un secret confié à un tiers quelconque.
Pour être considéré comme un secret professionnel, le fait :
- ne doit pas être connu, ou n’être connu que par un nombre limité de personnes ; et
- doit avoir été porté à la connaissance du professionnel soit parce qu’il était nécessaire à l’exercice de sa profession, soit parce qu’il a été recueilli à l’occasion de cette profession. En d’autres termes, le fait doit avoir été confié ou surpris à l’occasion de la profession ou de la mission du professionnel.
Les personnes tenues au secret professionnel visées par l’article 458 se classent en deux catégories :
1. Les personnes tenues au secret professionnel en vertu d’une disposition légale expresse
Sont notamment tenus au secret professionnel :
- Les praticiens de l’art de guérir au sens large : médecins, chirurgiens, pharmaciens, infirmiers, dentistes, kinésithérapeute, etc ;
- Les membres des services de protection à la jeunesse ;
- Les agents des administrations fiscales ;
- Les comptables, comptables-fiscalistes, experts comptables et conseils fiscaux;
- Les réviseurs d’entreprise ;
- Les auditeurs de la FSMA ;
- Les détectives privés ;
- Les personnes qui collaborent à l’information ou à l‘instruction en matière pénale ;
- Les agents des services de renseignement ;
2. Les personnes visées par la formulation générale de l’article 458
L’article 458 du Code pénal s’applique également à tous les « confidents nécessaires », c’est-à-dire toutes les personnes investies d’une fonction ou d’une mission de confiance qui sont les dépositaires nécessaires de secrets qu’on leur confie.
La jurisprudence les définit comme étant ceux qui remplissent les trois critères suivants :
- Le concours du professionnel doit être nécessaire ;
- La confiance doit être nécessaire à l’exercice de la profession ; et
- La profession doit être liée à l’intérêt général.
Sont ainsi considérés comme tenus au secret professionnel :
- Les avocats ;
- Les notaires ;
- Les huissiers ;
- Les curateurs ;
- Les magistrats et greffiers ;
- Les prêtes et ministres de culte ;
- Les experts judiciaires (envers les tiers) ;
Ainsi que leurs employés et collaborateurs.
Certains auteurs estiment que les psychologues et les assistants sociaux sont également visés par l’article 458 du Code pénal.
L’article 458 prévoit des exceptions au principe du secret professionnel.
Le confident peut révéler des secrets à l’occasion des évènements énumérés aux points 1 et 2 ci dessous. Il s’agit d’une faculté, le confident a le choix soit de révéler les secrets (sans être exposés à des poursuites pénales), soit de se retrancher derrière le secret professionnel.
1.Un témoignage en justice.
Les témoignages en justices visent toute déclaration faite à une autorité en droit de recueillir des témoignages sollicitée par celle-ci (pas de déclaration spontanées), c’est-à-dire : un tribunal, un juge d’instruction et un procureur du Roi en cas de flagrant délit.
Les services de police et les dépositions faites au stade de l’information préliminaire ne sont pas considérés comme des témoignages en justice.
2.Une commission d’enquête parlementaire.
Certaines lois, décrets et ordonnances prévoient également des exceptions à l’article 458 et offrent la possibilité, ou imposent dans certains cas, au détenteur de révéler des secrets dans certaines situations spécifiques, notamment :
- Autorisation de violer le secret professionnel lorsque certaines infractions graves ont été commises sur un mineur ou une personne vulnérable (attentat à la pudeur, viol, homicide volontaire, coups et blessures, abandon et/ou négligence, traite d’êtres humains, etc.) (article 458bis Code pénal) ;
- Obligation du personnel médical de déclarer la naissance d’un enfant (article 361 du Code pénal) ;
- Obligation de l’administration fiscale de communiquer les revenus des époux au tribunal de la famille dans le cadre du contentieux familial (articles 221 à 223Code civil et article 1253quinquies Code judiciaire) ;
- Obligation des notaires de déclarer tout projet d’acte d’aliénation d’un immeuble au fisc (article 334 CIR 92) ;
- Obligation pour les notaires, huissiers ou réviseurs d’entreprise de dénoncer leurs soupçons de blanchiment d’argent (articles 47 et s., loi du 18 septembre 2017) ;
- etc.