En vertu de l’article 19, alinéa 3 du Code judicaire, la décision avant-dire droit est celle laquelle le tribunal ordonne une mesure préalable destinée à instruire la demande, règle un incident portant sur une telle mesure ou règle provisoirement la situation des parties. Le juge ne prend donc aucune décision définitive sur le fond de l’affaire qui est porté devant lui.
Tous comme les jugements définitifs, les jugements avant-dire droit sont exécutoire de plein droit (art. 1397, al. 3 du Code judiciaire).