L’effet dévolutif de l’appel est instauré par l’article 1068, alinéa 1er du Code judiciaire. Cet article prévoit que le juge d’appel est, dans les limites de l’appel formé par les parties, saisi du jugement de l’ensemble de la cause tranchée en première instance, y compris des faits nouveaux survenus au cours de la procédure d’appel.
Le premier juge est donc dessaisi de l’ensemble du litige, même des points sur lesquels il n’a pas (encore) statué.