Contrôle

Art. 1:14.§ 1er. Par “contrôle” d’une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion.
§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:
1° lorsqu’il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble [1 des actions, parts ou autres titres]1 de la société en cause;
2° lorsqu’un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
3° lorsqu’un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
4° lorsque, par l’effet de conventions conclues avec d’autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble [1 des actions, parts ou autres titres]1 de celle-ci;
5° en cas de contrôle conjoint.
§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu’il résulte d’autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.
Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d’un contrôle de fait sur la société si, à l’avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux [1 actions, parts ou autres titres]1 représentés à ces assemblées.
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(1)<L 2020-04-28/06, art. 44, 002; En vigueur : 06-05-2020>

Art. 1:15. Pour l’application du présent code, il faut entendre par:
1° “société mère”, la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;
2° “filiale”, la société à l’égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.

Art. 1:16.§ 1er. Pour la détermination du pouvoir de contrôle:
1° le pouvoir détenu indirectement à l’intermédiaire d’une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;
2° le pouvoir détenu par une personne servant d’intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.
Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n’est pas tenu compte d’une suspension du droit de vote ni des limitations à l’exercice du droit de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d’effet analogue.
Pour l’application de l’article 1:14, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l’ensemble des [1 actions, parts ou autres titres]1 d’une filiale s’entendent déduction faite des droits de vote afférents aux [1 actions, parts ou autres titres]1 de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s’applique dans le cas visé à l’article 1:14, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les [1 actions, parts ou autres titres]1 représentés aux deux dernières assemblées générales.
§ 2. Par “personne servant d’intermédiaire”, il faut entendre toute personne agissant en vertu d’une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d’une convention d’effet équivalent, pour le compte d’une autre personne.
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(1)<L 2020-04-28/06, art. 45, 002; En vigueur : 06-05-2020>

Art. 1:17. Il faut entendre par “contrôle exclusif”, le contrôle exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.

Art. 1:18. Par “contrôle conjoint”, il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d’associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l’orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.
Par “filiale commune”, il faut entendre la société à l’égard de laquelle un contrôle conjoint existe.




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