Art. 1:19.§ 1er. Par “consortium”, il faut entendre la situation dans laquelle une société, d’une part, et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, d’autre part, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d’une même société, sont placées sous une direction unique.
§ 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique:
1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de dispositions statutaires, ou,
2° lorsque leurs organes d’administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
§ 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque les droits de vote attachés à leurs [1 actions, parts ou autres titres]1 sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l’article 1:16 sont applicables.
Ce paragraphe n’est pas applicable aux [1 actions, parts ou autres titres]1 détenus par des pouvoirs publics.
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(1)<L 2020-04-28/06, art. 46, 002; En vigueur : 06-05-2020>
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