5 MARS 2002. – [Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d’emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.]

Cette loi transpose la directive 96/71/CE.

La directive ne vise pas les prestations de services effectués par une entreprise établie dans un Etat tiers.  La directive s’appplique en effet uniquement aux entreprises établies dans un Etat membre et qui détachent des travailleurs sur le territoire d’un autre Etat membre dans le cadre d’une prestation de service transnationale.

La loi belge octroie aux entreprises établies dans un Etat non-membre bénéficie des mêmes règles que celles établies dans l’UE en ce que l’employeur est visé comme “toutes personnes physiques ou morales qui occupent des travailleurs”.  La loi belge étend donc le champs d’application de la directive.

Tant dans la directive que dans la loi belge, aucune discrimination n’est faite concernant la nationalité du travailleur.

Dans la directive, la notion de travailleur détaché fait exclusivement référence au détachement intra EU (“tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement”).  A ce propos aussi, la loi belge va plus loin dans la mesure où elle vise elle par “travailleurs détachés”: “les personnes visées au 1° qui accomplissent temporairement des prestations de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique”.

Art. 2.[1 Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :
1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d’un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l’autorité d’une autre personne;
2° travailleurs détachés : les personnes visées au 1° qui accomplissent temporairement des prestations de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d’un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique.
Afin de déterminer si ces personnes accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique, il y a lieu d’examiner tous les éléments de fait qui caractérisent leurs tâches et leur situation. Ces éléments de faits peuvent comprendre notamment :
a) les tâches qui sont accomplies en Belgique pour une durée limitée;
b) la date à laquelle le détachement commence;
c) la situation pour le travailleur occupé en Belgique d’être ainsi détaché dans un pays autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) et/ou à la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980;
d) le fait pour le travailleur ainsi occupé en Belgique de retourner ou d’être censé reprendre son activité dans le pays à partir duquel il a été détaché vers la Belgique après l’achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;
e) la nature des activités;
f) le voyage, la nourriture et l’hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l’employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge;
g) toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur détaché.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de faits prévue au 2° ;
3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2° et dont l’entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c’est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative.
Afin de déterminer si cette entreprise exerce réellement des activités substantielles, il y a lieu de procéder à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par cette personne dans le pays où elles sont établies et, au besoin, en Belgique. Ces éléments de faits peuvent comporter notamment :
a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l’administration centrale de l’entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;
b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d’où ils sont détachés;
c) le droit applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses salariés, d’une part, et avec ses clients, d’autre part;
d) le lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;
e) le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d’affaires réalisé dans le pays d’établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les petites et moyennes entreprises.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de faits prévue au 3°.

Table des matièresTexteDébut
CHAPITRE I. – Champ d’application.
Art. 1, 1/1, 2-4
CHAPITRE II. – Règles applicables en cas de détachement de travailleurs en Belgique.
Art. 5-6, 6/1, 7, 7/1, 7/1/1, 7/1/2, 7/1/3, 7/2, 7/3, 8, 8bis, 8ter, 8quater
CHAPITRE III. – Dispositions particulières.
Art. 9
CHAPITRE III/1. [1 – Surveillance.]1
Art. 9/1
CHAPITRE IV. – Entrée en vigueur.
Art. 10
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