Action en responsabilité du fait d’une poursuite d’activité déraisonnable

art. XX227.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur
Défendeur
    Dirigeant (d’une personne morale)

    Tout dirigeant de personnes morales qui savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise ou ses activités.

Base juridique
Conditions
  • Il s’agit d’une faillite dans laquelle il y a trop peu d’actifs pour honorer les dettes ;
  • Le dirigeant savait ou aurait dû savoir raisonnablement qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise et éviter une faillite.
  • A ce moment-là, le dirigeant n’a pas agi comme l’aurait fait un dirigeant normalement prudent. Par exemple : il omet de faire aveux de faillite ou il dépose le bilan seulement après avoir distribué des bénéfices ou avoir contracté un endettement supplémentaire injustifié.
Les sanctions

Les dirigeants peuvent être tenus personnellement et solidairement (ou non) responsables pour tout ou partie du déficit.

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