Action en annulation de marque

Définition

Le règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) prévoit deux procédures distinctes qui peuvent être classées à titre générique dans la catégorie des «procédures d’annulation».

Le titulaire d’une marque de l’UE peut être déchu de ses droits et une marque de l’UE peut être déclarée nulle. Ces procédures se différencient par le fait que la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, tandis que la déclaration de nullité entraîne la radiation de l’enregistrement du registre de marques de l’Union européenne avec effet rétroactif.

Types de nullité

Il existe deux types de causes de nullité: les causes de nullité absolue et les causes de nullité relative.

Les causes de nullité absolue incluent les motifs de refus qui ont fait l’objet d’un examen d’office dans le cadre de la procédure d’enregistrement.

Les causes de nullité relative procèdent de droits antérieurs qui l’emportent sur la marque de l’UE conformément au principe de «priorité».

Une marque de l’UE peut être déclarée nulle sur la base de causes absolues dans les cas suivants:

  • lorsque la marque de l’UE a été enregistrée en dépit de l’existence d’un motif absolu de refus (en particulier si elle est dépourvue de caractère distinctif ou descriptive);
  • lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Les cas visés ici sont essentiellement des cas dans lesquels le demandeur poursuivait des buts illicites en déposant la demande de marque.

Une marque de l’UE peut être déclarée nulle sur la base de causes relatives dans les cas suivants:

  • pour des motifs identiques à ceux susceptibles de fonder une opposition;
  • lorsqu’il existe, dans un État membre, un autre droit antérieur permettant l’interdiction de l’usage de la marque concernée. Ceci concerne, en particulier, un droit au nom, un droit à l’image, un droit d’auteur, un droit de propriété industrielle tel qu’un droit protégeant un dessin ou modèle industriel.
Demandeur
    Créancier

    Conformément à l’article 63 du RMUE, une demande en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne peut être présentée auprès de l’Office:

    1. dans les cas définis aux articles 58 (causes de déchéance) et 59 (causes de nullité absolue), par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice;
    2. dans les cas définis à l’article 60 (causes de nullité relative), paragraphe 1, par les personnes visées à l’article 46 (= les mêmes personnes qui peuvent former une opposition càd les titulaires de marques énumérés à l’article 46), paragraphe 1;
    3. dans les cas définis à l’article 60 (causes de nullité relative), paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre concerné.

     

Conditions

Une demande en déchéance ou en nullité n’est recevable que si la marque de l’UE en question a été inscrite dans le registre des marques de l’Union européenne. Elle doit donc être effectivement enregistrée.

Les sanctions

Effet rétroactif

Conformément à l’article 62, paragraphe 2, du RMUE, en cas de déclaration de nullité, la MUE est réputée n’avoir pas eu, dès le début, les effets prévus au RMUE. Cela signifie que la marque n’a jamais été protégée et que le titulaire n’a plus, et n’a jamais eu de droit de protection sur la marque visée par la déclaration de nullité.

Dès lors, il en découle que le titulaire peut faire usage (et a sans doute fait usage depuis le dépôt de la demande d’enregistrement) de cette marque mais qu’elle ne lui appartient plus. Il s’expose donc potentiellement à des mises en demeure de la part de titulaires de marques similaires ou portant un risque de confusion pour le consommateur.

Action en cessation de marque

On sort du cadre européen de l’EUIPO et on revient dans le droit belge, où des titulaires de marques peuvent introduire une action en cessation de marque. L’action en cessation est organisée par les articles XVII.14 à 20 du Code de droit économique. L’action prend les formes d’un référé (XVII.18). Pour autant, même s’il est saisi et intervient dans les formes du référé, le juge de cessation se prononce sur le fond du litige. En d’autres mots, sa décision sera revêtue de l’autorité de la ch ose jugée. Dans les faits, il peut donc être jugé assez rapidement qu’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle existe. Il appartiendra alors au juge de prononcer une injonction pour mettre fin à l’atteinte ou l’enrayer dans une mesure raisonnable (de manière proportionnée, le cas échéant). L’intimé encourt le risque de se voir ordonner de cesser et faire cesser tout usage de la marque en question ou de tout autre signe dérivé qui contiendrait un mot identique ou similaire.

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