Art. 5:24. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs que la société a émis.
Nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l’intégralité du registre concernant leur catégorie de titres. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit satisfaire.