Information minimale | Les informations minimales sont les suivantes: 1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des affaires et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l’existence de succursales de la société;
6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité;
7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code, spécialement les articles 5:77, § 1er, alinéa 2, 5:151, [2 6:65, § 1er, alinéa 2]2, 7:96, § 1er, alinéa 2, [1 7:97, § 4/1, alinéa 4]1, et § 6, 7:102, alinéa 2, 7:108, alinéa 2, 7:115, § 1er, alinéa 2, 7:116, § 1er, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:203, 7:220, §§ 1er et 2, 15:29 et 16:29;
8° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:
– les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
– l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;
9° le cas échéant, la justification de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit.
L’exposé visé à l’alinéa 1er, 1°, consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des affaires et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes. Pour les sociétés côtées, une déclaration de gouvernement d’entreprise est également requise. Elle comprend éléments mentionnés à l’article 3.6 § 2 du CSA. Pour les petites sociétés dispensées de l’obligation de prévoir un rapport de gestion, il est tout de même nécessaire, dans les cas prévus pour la procédure de sonnette d’alarme, d’effectuer une publication spécifique en même temps que les comptes-annuels. |