La procédure de la sonnette d’alarme fait partie des mesures de protection des créanciers et des actionnaires prévus par le CSA.
L’organe d’administration doit effectuer, dans le cadre de l’établissement des comptes annuels ou d’un éventuel état intermédiaire de l’actif et du passif, un test analogue au test de liquidité prévu pour la distribution des dividendes.
Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe d’administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société.
Cette procédure doit également être suivie lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants.
A défaut pour l’organe d’administration de s’y conformer, tout dommage subi par les tiers sera présumé découler de l’absence de convocation (ou de la convocation irrégulière) (art. 5:153, § 3, CSA). Cette présomption peut être renversée.
Par exception, l’assemblée générale ne doit plus être convoquée si elle a déjà été convoquée pour les mêmes motifs dans les douze mois qui précède. Par ailleurs, si le test révèle une situation normale, l’organe d’administration ne doit pas établir qu’il a effectué ce test.
Un résultat négatif du test de liquidité (prévu à l’article 5:143 du CSA) suivant une demande de l’assemblée générale de procéder à une distribution interdit non seulement de procéder à la distribution décidée par l’assemblée générale, mais impose aussi à l’organe d’administration d’appliquer la procédure de la sonnette d’alarme.