L’article 5:76, § 1er du CSA dispose que : « Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, et que plusieurs administrateurs sont chacun individuellement compétents pour administrer ou représenter la société, l’administrateur en question doit en informer les autres administrateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal d’une réunion de ces autres administrateurs. Les autres administrateurs peuvent prendre la décision ou réaliser l’opération eux-mêmes. Dans ce cas, l’administrateur qui a le conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations des autres administrateurs concernant cette décision ou opération ».
Ainsi, le législateur a mis en place une procédure spécifique adaptée aux principes de bonne gouvernance. Lorsqu’un conflit d’intérêts émerge, trois solutions s’offrent à l’organe d’administration.
Premièrement, la décision finale est prise par un organe « supérieur », l’AG. Deuxièmement, l’organe affecté par le conflit prend lui-même la décision, en respectant une procédure particulière. Troisièmement, si l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, ce dernier prend la décision seul, en tant qu’administrateur (5:76, §4 CSA).