En pratique, dans la majorité des cas, un pacte d’actionnaire concernant une société belge sera soumis au droit belge.
Néanmoins, en théorie, il est possible de le soumettre, pour l’essentiel, à la loi d’un autre Etat.
En application du Règlement Rome I, les parties à une convention sont, en règle générale, libres de choisir le droit applicable à la convention qu’elles concluent (Art. 3). Le pacte d’associé n’échappe pas à cette règle.
Même si un droit étranger est choisi, la loi belge restera quand-même applicable à plusieurs clauses, comme par exemple concernant les modalités de vote ou les restrictions à la cessibilité des titres.
En effet, la loi applicable à la société (lex societatis) restera toujours, en Belgique, celle de l’Etat où se situe son siège social.
Le code belge de droit international privé prévoit les éléments qui ne peuvent être régi que par la lex societatis:
Art. 111. (extrait) “§ 1er. Le droit applicable a la personne morale détermine notamment :
1° l’existence et la nature juridique de la personne morale;
2° le nom ou la raison sociale;
3° la constitution, la dissolution et la liquidation;
4° la capacité de la personne morale;
5° la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes;
6° les rapports internes entre associés ou membres ainsi que les rapports entre la personne morale et les associés ou membres;
7° l’acquisition et la perte de la qualité d’associé ou de membre;
8° les droits et obligations liés aux parts ou actions et leur exercice;
9° la responsabilité pour violation du [1 droit des personnes morales]1 ou des statuts;
10° dans quelle mesure la personne morale est tenue à l’égard de tiers des dettes contractées par ses organes.
§ 2 (…)”
Les tribunaux belges sont toujours compétents (généralement là où la société a son siège social).
La clause d’arbitrage est fréquente.