- Contre : tout dirigeant de personnes morales qui ont commis une faute grave et caractérisée[2].
Exception pour les petites entreprises, c’est-à-dire une entreprise qui au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d’affaires moyen inférieur à 620.000 euros HTVA et lorsque le total du bilan du dernier exercice n’a pas dépassé 370.000 euros.
Il y a lieu d’entendre par faute grave « celle qu’un dirigeant raisonnablement prudent et diligent n’aurait pas commise et qui heurte les normes essentielles à la vie en société ». La faute grave doit être caractérisée, « l’acte incriminé doit pouvoir être perçu comme gravement fautif par tout homme raisonnable »[3].
- Peut être introduite par: un créancier lésé ou le curateur.
[1] Brijs, S., De Smet, K. et Jacmain, S., « Responsabilité des administrateurs et interdiction professionnelle dans le droit des faillites réformé », In foro, 2018/1, n° 58, p. 6-16 (DLEX)
[3] Goffin, J.-F., « Chapitre 8 – La responsabilité des dirigeants dans l’entreprise en difficulté et en faillite » in Responsabilités des dirigeants de sociétés, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 264