En vertu de l’article 736 du Code judiciaire : « Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d’office à la procédure. Sauf le cas prévu à l’article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l’introduction de la cause ; le défendeur avec l’envoi de ses conclusions ».
Sanction article 740 du Code judiciaire : « Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l’article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d’office des débats ».
Le libellé de l’article 740 implique que le juge peut prononcer la sanction de l’écartement d’office sans avoir été saisi par les parties d’une demande en ce sens. Toutefois, il doit avoir entendu les parties à cet égard.
Toutefois, les pièces ne doivent pas être communiquées de la même manière que les conclusions ou encore être déposées conjointement avec celles-ci. Il suffit que les pièces soient communiquées avant l’expiration du délai pour conclure.
36. Lorsque les moyens ne sont pas présentés régulièrement, le juge n’est pas tenu d’y répondre même si l’autre partie ne soulève pas le moyen (Cass., 10 décembre 2018, JT 2019, p. 597)
37. Cass., 29 mars 2012.
38. Cass., 10 juin 2016.
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Contexte juridique
Lois en vigueur |
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Specific
A quoi prêter attention | L’article 742 du Code judiciaire impose que « Les parties déposent au greffe leurs conclusions ainsi qu’un inventaire des pièces communiquées ». Il convient donc de vérifier l’inventaire de votre adversaire. Une contestation tardive ne sera pas possible. |