Sociétés liées et associées.

Art. 1:20. Pour l’application du présent code, il faut entendre par:
1° “sociétés liées à une société”:
a) les sociétés qu’elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
2° “personnes liées à une personne”, les personnes physiques et morales lorsqu’il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.

Art. 1:21. Il faut entendre par “société associée”, toute société, autre qu’une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l’orientation de laquelle elle exerce une influence notable.
Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l’article 1:16 sont applicable




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