L’insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat a pour effet de rendre les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire incompétents pour connaître de tout litige en relation avec ce contrat qui opposerait les parties. Ce principe est unanimement reconnu au plan international.
La clause d’arbitrage ne fait néanmoins pas obstacle à l’octroi de mesures provisoires ou conservatoires par le juge étatique avant la mise en place du tribunal arbitral. L’article 1683 du Code judiciaire belge prévoit expressément que « une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n’est pas incompatible avec la convention d’arbitrage et n’implique pas renonciation à celle-ci ».