Comment s’assurer que les conditions générales d’une entreprise soient opposables à ses cocontractants ?
On qualifie d’ « opposables » les conditions générales qui ont une valeur contractuelle entre les parties et qui ont force obligatoire entre elles.
La particularité des conditions générales tient dans le fait qu’elles sont rédigées unilatéralement par une des parties et imposées à l’autre partie. Cela ne fait pas en soi obstacle à leur opposabilité mais l’entreprise qui se prévaut de conditions générales doit pouvoir démontrer que son cocontractant :
- en a pris connaissance (ou, à tout le moins, a eu la possibilité d’en prendre connaissance) ; et
- les a acceptées [1].
De par la nature même des conditions générales, qui sont tantôt apposées au dos d’une facture en petits caractères, tantôt disponibles sur un site internet, ces exigences sont parfois difficiles à démontrer.
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Condition n° 1 : la prise de connaissance
Pour avoir valeur contractuelle, le cocontractant doit avoir pris connaissance, ou à tout le moins avoir eu la possibilité raisonnable d’en prendre connaissance, préalablement ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
La prise de connaissance doit porter sur le contenu des conditions générales et non simplement sur leur existence. La mention de l’existence de conditions générales disponibles sur un site internet ne suffit pas à remplir cette condition.
La possibilité raisonnable de prise de connaissance s’évalue concrètement au regard des circonstances d’une situation donnée. Il ne peut s’agir d’une simple possibilité théorique.
La jurisprudence a notamment dégagé les critères suivants :
- Les conditions générales doivent être rédigées de façon claire et lisible, dans une police de taille adéquate et dans une langue comprise par le client ;
. - Leur emplacement doit être adéquat. Il doit permettre au cocontractant d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat et qui lui laisse la liberté de ne pas contracter s’il ne les accepte pas. Par exemple, les conditions générales affichées dans les parkings doivent être placées dans un endroit visible par le conducteur avant qu’il entre dans le parking. Elles ne peuvent pas être placées à côté des bornes de paiement.
. - Lorsqu’elles sont apposées au dos d’une facture, d’un bon de commande ou d’un devis, une mention invitant le client à prendre connaissance des conditions générales au verso doit figurer au recto du document.
Lorsque les conditions générales sont communiquées après la conclusion du contrat, elles sont en principe considérées comme une proposition d’avenant au contrat. Cet avenant est soumis à l’acceptation de l’autre partie et, à défaut d’acceptation, elles ne pourront lui être opposées.
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Condition n°2 : l’acceptation
Le cocontractant doit accepter les conditions générales pour qu’elles lui soient opposables.
L’acceptation peut être expresse ou tacite, mais doit dans tous les cas être certaine.
- L’acceptation est expresse lorsque le cocontractant signe les conditions générales ou coche une case indiquant qu’il confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente avant un achat en ligne.
. - L’acceptation est tacite lorsqu’il peut être déduit de manière certaine des circonstances que le cocontractant a accepté les conditions générales. Le seul fait que le cocontractant n’ait pas émis de réserve ou n’ait pas expressément refusé les conditions générales ne suffit pas. Le silence doit être circonstancié. L’acceptation tacite est admise lorsque les parties entretiennent une relation d’affaires suivies par exemple.
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Charge de la preuve
La charge de la preuve de l’opposabilité des conditions générales incombe à la partie qui souhaite s’en prévaloir.
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