La définition du contrat va changer lorsque le livre 5 du nouveau Code civil entrera en vigueur.
Dans l’ancien Code civil, un contrat était défini comme étant “une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”.
Mais en février 2021, une proposition de loi qui comprend une nouvelle définition a été déposée à la Chambre des représentants.
Si cette loi entre en vigueur, le contrat (aussi appelé convention) deviendrait :
“un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes avec l’intention de faire naitre des effets de droit“
Ces effets de droit peuvent être :
- La constitution, la constatation, la modalisation, la suspension, la cession, la modification ou l’extinction de droits subjectifs (c’est-à-dire un droit conféré à une personne en particulier).
- La constitution d’une personne morale dans les cas prévus par la loi.
Quelles seraient les conséquences de ce changement ?
Concrètement, cette nouvelle définition ne changerait pas grand-chose étant donné qu’elle ne fait qu’intégrer dans un texte de loi ce qui est déjà reconnu par la doctrine belge (la doctrine étant un ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit).
Elle ne fait que considérer officiellement les termes de “contrat” et de “convention” comme étant des synonymes. Le contrat ne serait donc plus une sorte de sous-catégorie de convention, comme le laissait penser l’ancien Code civil.
Ensuite, la loi ne confondrait plus le contrat avec l’obligation. En effet, le contrat est bel et bien une source d’obligations, c’est-à-dire qu’il crée des obligations mais n’en est pas une.
Sources :
- Proposition de loi portant le livre 5 “les obligations du Code civil”, commentaires des articles et proposition de loi, Doc, Ch., 2020-20211, 1806/001.
- WERY, P., Droit des obligations, vol. 1 : Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier.