Les articles 1382 et 1383 du Code civil fixent les règles fondamentales de la responsabilité civile : l’auteur d’une faute soit personnellement responsable des dommages qu’il cause à d’autres, qu’il s’agissent d’un cocontractant ou d’un tiers.
Le droit du travail déroge au droit commun. Il ne rend le travailleur qu’exceptionnellement responsable des fautes qu’il commet dans l’exécution de son contrat de travail.
L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en effet qu’en cas de dommage causé à l’employeur ou à un tiers par le travailleur dans l’exécution de son contrat de travail, il ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle. Cet article instaure une immunité de responsabilité. Puisqu’il déroge au régime commun, il doit être apprécié strictement.
Sur le plan pénal, le travailleur reste soumis au droit commun. S’il commet un vol, détourne des fonds ou se rend coupable de coups et blessures, il se verra prononcer les mêmes peines que s’il avait commis les mêmes faits en dehors de l’exécution de son contrat de travail.
I. Envers l’employeur
Le travailleur n’est donc pas responsable lorsqu’il occasionne, par sa faute légère, un préjudice à son employeur.
Les obligations auxquelles le travailleur est tenu sont principalement d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat.
La simple constatation que le travailleur ait dégradé le matériel, commis une erreur d’encodage ou qu’il y ait une erreur de caisse ne suffit pas à démontrer qu’il a commis une faute.
- prouver qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens raisonnables pour exécuter l’obligation qui pesait sur lui comme l’aurait fait tout travailleur raisonnablement prudent et diligent ; et
- prouver que la faute commise est soit une faute lourde, soit une faute légère habituelle, soit un dol.
II. Envers un tiers
L’article 18 atténue également la responsabilité civile du travailleur à l’égard des tiers.
Elle n’altère en revanche pas la responsabilité de l’employeur, en tant que commettant, pour les dommages causés par ses préposés. En cas d’immunité du travailleur, l’employeur supportera alors seul et définitivement la charge de la réparation du dommage subis par le tiers.
Aucune dérogation n’est possible.