La responsabilité du travailleur

Les articles 1382 et 1383 du Code civil fixent les règles fondamentales de la responsabilité civile : l’auteur d’une faute soit personnellement responsable des dommages qu’il cause à d’autres, qu’il s’agissent d’un cocontractant ou d’un tiers.

Le droit du travail déroge au droit commun. Il ne rend le travailleur qu’exceptionnellement responsable des fautes qu’il commet dans l’exécution de son contrat de travail.

L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit en effet qu’en cas de dommage causé à l’employeur ou à un tiers par le travailleur dans l’exécution de son contrat de travail, il ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle. Cet article instaure une immunité de responsabilité. Puisqu’il déroge au régime commun, il doit être apprécié strictement.

Sur le plan pénal, le travailleur reste soumis au droit commun. S’il commet un vol, détourne des fonds ou se rend coupable de coups et blessures, il se verra prononcer les mêmes peines que s’il avait commis les mêmes faits en dehors de l’exécution de son contrat de travail.

L’Article 18 s’applique :

1. Aux travailleurs

  • Aux travailleurs liés par un contrat de travail au sens de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1978, c’est-à-dire les :
      • ouvriers
      • employés
      • représentants de commerce
      • domestiques
  • Aux travailleurs occupés par l’Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d’intérêt public et les établissements d’enseignement libre subventionnés par l’Etat
  • Aux travailleurs liés par un contrat de travail en droit étranger qui commettent un acte dommageable en Belgique
Il ne s’applique pas aux:
  • travailleurs indépendants
  • bénévoles
  • travailleurs associatifs du secteur sportif
  • apprentis industriels ou en contrat d’alternance
  • stagiaires
  • travailleurs soumis à des tests conformément à la CCT n°38 sur le recrutement et la sélection des travailleurs
  • agents des pouvoirs publics lorsqu’ils sont soumis à un régime statutaire.
Note : certains de ces travailleurs bénéficient d’une immunité similaire en application de lois particulières. Par exemple, l’article 21 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif ou l’article 19 de la loi du 19  juillet 1983 sur l’apprentissage de profession.

2. Dans l’exécution du contrat de travail

L’article 18 n’atténue la responsabilité du travailleur que pour les actes commis dans l’exécution de son contrat de travail.

Tout acte commis en dehors de l’exécution de son contrat de travail reste soumis au droit commun de la responsabilité civile. Par exemple, un travailleur qui viole un accord de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail ne peut pas se prévaloir de l’article 18.

La Cour de cassation donne une portée particulièrement large aux termes « dans l’exécution de son contrat ». Il suffit que l’acte entre dans les fonctions du préposé, qu’il ait été accompli pendant la durée des fonctions et soit, même indirectement ou occasionnellement, en relation avec celles-ci.

3. Exigence d’une faute spécifique

Lorsque le travailleur commet un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle, il ne bénéficie plus de la protection de l’article 18.

  • Le dol : faute commise dans le but de causer un dommage.
  • La faute lourde : faute non-intentionnelle mais à ce point grossière et démesurée qu’elle ne peut se comprendre d’une personne raisonnable.
  • La faute légère habituelle : une répétition consciente de fautes excusables (fautes qu’une personne normalement prudente et avisée, placée dans les mêmes circonstances, commettrait sans doute) de même nature.

4. Exigence d’un dommage

La responsabilité du travailleur ne peut être engagée que si son dol, sa faute lourde ou légère habituelle cause un dommage à l’employeur ou à un tiers.

Seule une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut déroger à l’article 18. Une clause dans le contrat de travail ou le règlement de travail qui contiendrait une telle dérogation serait nulle.

L’article 107 de la loi du 3 juillet 1978 permet néanmoins à l’employeur de mettre à charge d’un représentant de commerce une responsabilité du chef de l’insolvabilité de ses clients, dans certaines limites par le biais d’une clause de ducroire.

I. Envers l’employeur

Le travailleur n’est donc pas responsable lorsqu’il occasionne, par sa faute légère, un préjudice à son employeur.

Les obligations auxquelles le travailleur est tenu sont principalement d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat.

La simple constatation que le travailleur ait dégradé le matériel, commis une erreur d’encodage ou qu’il y ait une erreur de caisse ne suffit pas à démontrer qu’il a commis une faute.

Pour voir la responsabilité du travailleur engagé, l’employeur devra donc :
  1. prouver qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens raisonnables pour exécuter l’obligation qui pesait sur lui comme l’aurait fait tout travailleur raisonnablement prudent et diligent ; et
  2. prouver que la faute commise est soit une faute lourde, soit une faute légère habituelle, soit un dol.

II. Envers un tiers

L’article 18 atténue également la responsabilité civile du travailleur à l’égard des tiers.

Elle n’altère en revanche pas la responsabilité de l’employeur, en tant que commettant, pour les dommages causés par ses préposés. En cas d’immunité du travailleur, l’employeur supportera alors seul et définitivement la charge de la réparation du dommage subis par le tiers.

Aucune dérogation n’est possible.

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