La responsabilité des administrateurs de SRL en cas de faillite

Le nouveau Livre XX du Code de droit économique (CDE) consacré à l’insolvabilité regroupe désormais les principaux cas de responsabilité liés à la faillite. En l’occurence:

  • L’action en comblement de passif (art. XX.225 CDE) ;
  • La procédure en responsabilité solidaire pour cotisations sociales impayées (XX.226 CDE) ; et
  • La procédure en responsabilité du fait de la poursuite d’une activité déficitaire (XX.227 CDE).

A cela, il faut également ajouter :

  • la procédure en responsabilité en cas de faillite dans les trois ans de la constitution de la société pour cause de capitaux propres de départ insuffisants, prévue par l’article 5:16 du Code des Sociétés et des Associations (CSA) ;
  • l’action en responsabilité contractuelle de l’entrepreneur prévue par l’article 2:56 du CSA ; ainsi que
  • l’action générale en responsabilité extracontractuelle sur base des articles 1382 à 1384 du Code civil.
  • Base légale : article XX.225 CDE
  • Contre : tout dirigeant de personnes morales qui ont commis une faute grave et caractérisée. Il y a lieu d’entendre par faute grave « celle qu’un dirigeant raisonnablement prudent et diligent n’aurait pas commise et qui heurte les normes essentielles à la vie en société ». La faute grave doit être caractérisée, « l’acte incriminé doit pouvoir être perçu comme gravement fautif par tout homme raisonnable ».

Exception pour les petites entreprises, c’est-à-dire une entreprise qui au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d’affaires moyen inférieur à 620.000 euros HTVA et lorsque le total du bilan du dernier exercice n’a pas dépassé 370.000 euros.

  • Peut être introduite par : un créancier lésé ou le curateur.
  • Base légale: article XX.226 CDE
  • Contre : tout dirigeant d’une entreprise en faillite qui présentait des arriérés de cotisations sociales et/ou des intérêts de retard au moment du prononcé de la faillite si au cours des cinq années qui précèdent le prononcé de la faillite, ce dirigeant a été impliqué dans au moins deux faillites ou liquidations à l’occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n’ont pas été honorées.
  • Peut être introduire par l’ONSS ou le curateur
  • Base légale : Art. XX. 227 CDE
  • Contre : tout dirigeant de personnes morales qui savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise ou ses activités
  • Peut être introduite par : le curateur uniquement.
  • Conditions :
    1. Il s’agit d’une faillite dans laquelle il y a trop peu d’actifs pour honorer les dettes ;
    2. Le dirigeant savait ou aurait dû savoir raisonnablement qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise et éviter une faillite.
    3. A ce moment-là, le dirigeant n’a pas agi comme l’aurait fait un dirigeant normalement prudent. Par exemple : il omet de faire aveux de faillite ou il dépose le bilan seulement après avoir distribué des bénéfices ou avoir contracté un endettement supplémentaire injustifié.
  • Sanction : les dirigeants peuvent être tenus personnellement et solidairement (ou non) responsables pour tout ou partie du déficit.
  • Plafond: l’article 2:57 du CSA a introduit un plafond au-delà duquel un administrateur ne peut être tenu pour responsable sur le plan civil en fonction du chiffre d’affaire et des bilans de la société
  • Base légale: art. 5:16, CSA
  • Contre : les fondateurs peuvent être tenus responsables des engagements de la société (dans la proportion fixée par le juge) si la société fait faillite dans les trois premières années et qu’il est démontré que les capitaux propres de départ étaient manifestement insuffisant pour assurer l’exercice de l’activité projetée pendant une période de 2 ans au moins sur base du plan financier.
  • Peut être introduite par : uniquement le curateur, devant le tribunal de l’entreprise de l’ouverture de la faillite
  • Conditions :
    1. La qualité de fondateur des responsables
    2. L’insuffisance manifeste des capitaux propres de départ pour assurer l’exercice normal de l’activité pendant deux ans
    3. La déclaration de la faillite dans un délai de trois ans
  • Base légale: article 2:56, CSA
  • Contre : les administrateurs de la société ayant commis des fautes dans l’accomplissement de leur mission, c’est-à-dire des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle un administrateur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances peut raisonnablement avoir une opinion divergente.
  • Peut être introduite par: le curateur. Les administrateurs sont responsables envers la société. Lorsqu’elle est déclarée en faillite, c’est le curateur qui intente l’action en tant que représentant de la société.
  • Plafond: l’article 2:57 du CSA a introduit un plafond au-delà duquel un administrateur ne peut être tenu pour responsable sur le plan civil en fonction du chiffre d’affaire et des bilans de la société.
  • Base légale : articles 1382 à 1384 du Code civil
  • Contre qui: les administrateurs de la société
  • Par qui: tout tiers lésé (actionnaire, créancier, etc.). Le curateur peut également agir sur cette base en tant que représentant des créanciers).
  • Plafond: l’article 2:57 du CSA a introduit un plafond au-delà duquel un administrateur ne peut être tenu pour responsable sur le plan civil en fonction du chiffre d’affaire et des bilans de la société.

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