Clause de non-concurrence et contrat de travail

La matière est réglée dans la loi sur le contrat de travail (Art. 65.)

La clause de non-concurrence est la clause “par laquelle le travailleur s’interdit, lors de son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s’engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l’entreprise qu’il a quittée, en utilisant, pour lui-même ou au profit d’un concurrent, les connaissances particulières à l’entreprise qu’il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale”.

Conditions

La clause n’est valable que moyennant le respect d’un certain  nombre de conditions.

Au cas où une des mentions prévus à peine de nullité est absente, la convention est nulle.  Néanmoins, cette nullité ne peut être soulevée que par le travailleur.

La clause doit :

  • être constatée par écrit.
  • se rapporter à des activités similaires.

Par “activités similaires” s’entendent les activités exercées successivement dans des entreprises concurrences, c’est-à-dire qui ont une même branche d’activité.  L’activité économique de l’entreprise doit être concurrente mais, en plus, il faut que la fonction du travailleur soit similaire à celle qui était exercée dans le cadre du contrat de travail au moment de la fin de ce dernier.

  • concerner un contrat de travail pour lequel la rémunération annuelle brute dépasse 36.201 € (montant au 1er janvier 2021) au moment de la rupture du contrat.Il faut en plus faire deux distinctions :
    • Entre 36.201 € et 72.402 € (montants au 1er janvier 2021), la clause n’est valable que si une convention collective de travail précise les fonctions auxquelles la clause de non-concurrence peut s’appliquer;
    • A plus de 72.402 €, la clause est toujours valable sauf pour les fonctions éventuellement exclues par une convention collective de travail.
  • être géographiquement limitée aux lieux où le travailleur peut faire une concurrence réelle à l’ex-employeur (et en aucun cas en dehors du territoire national).
  • ne pas excéder 12 mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin.
  • prévoir le paiement d’une indemnité compensatoire unique et forfaitaire par l’ex-employeur .  Le montant minimum de cette indemnité est égal à la moitié de la rémunération brute du travailleur correspondant à la durée d’application de la clause.

Ce calcul se base sur la rémunération brute du travailleur payée au cours du mois précédant le jour de la cessation du contrat.   Quant à ce qui est compris dans la rémunération, la jurisprudence est divergente.

Effets

La clause produit ses effets lorsque le contrat prend fin après les 6 premiers mois de son début :

  • soit en cas de licenciement pour faute grave du travailleur,
  • soit en cas de démission sans faute grave de l’employeur,
  • soit de commun accord,
  • soit par l’arrivée du terme ou par l’achèvement du travail défini .

La clause ne produit pas ses effets :

  • soit en cas de rupture durant les 6 premiers mois du début du contrat,
  • soit, passé ce délai de 6 mois, en cas de licenciement sans faute grave du travailleur,
  • soit, passé ce délai de 6 mois, en cas de démission pour faute grave de l’employeur.

 

Sanctions

Si le travailleur viole une clause de non-concurrence valable et susceptible de produire ses effets, il doit rembourser l’indemnité compensatoire unique et forfaitaire à l’employeur et lui payer en plus une somme équivalente à l’indemnité à titre de dédommagement. Le juge peut éventuellement réduire cette somme ou l’augmenter.

Possibilité de renonciation par l’employeur

L’employeur dispose d’un délai de 15 jours (civils) suivant la cessation du contrat de travail pour renoncer  à l’application effective de la clause de non-concurrence.  Dans ce cas, il n’est plus tenu de verser l’indemnité compensatoire forfaitaire.

A noter

Même en l’absence d’une clause de non concurrence, l’interdiction de la concurrence déloyale s’oppose à ce que le travailleur procède à la divulgation de secrets d’affaire, dénigre les produits et services de son ancien employeur ou débauche systématiquement la clientèle.

Des règles complémentaires spécifiques s’appliquent pour le représentant de commerce.

Une clause spéciale s’applique également pour certaines catégories d’entreprises et pour des employés exerçant des fonctions déterminées.

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