La taxe sur les opérations de bourse (TOB) est applicable sur toute opération de bourse imposable ayant pour objet des
instruments financiers belges ou étrangers, conclue ou exécutée en Belgique à l’intervention d’un intermédiaire professionnel.
L’ambition de cet article n’est pas de fournir un avis fiscal ni de résumer de façon précise le régime applicable à cette taxe. Nous renvoyons pour l’essential vers la FAQ – Taxe sur les opérations de bourse, accessible sur le site internet du SPF Finances.
La formulation des principes peut laisser penser que toute opération de cession ou d’acquisition d’actions ou parts de société donne lieu à l’application de cette taxe.
En effet, selon l’article 120 du Code des droits et taxes divers (C.DTD) , les opérations soumises à la taxe visent, notamment, les cessions et acquisitions à titre onéreux de valeurs mobilières belges ou étrangères, lorsqu’elles sont conclues ou exécutées en Belgique.
Les valeurs mobilières visent en effet les actions ou parts de sociétés.
Cela peut donner à penser que les opérations portant sur des actions ou parts de sociétés sont toujours soumises à la taxe. Or, ce n’est pas le cas: car une opération n’est considérée comme conclue ou exécutée en Belgique que dans les cas suivants (après l’article 120 C.DTD):
Une opération est conclue ou exécutée en Belgique:
– lorsque un intermédiaire professionnel établi en Belgique intervient dans la conclusion ou l’exécution de l’opération, ou
– si l’ordre relatif aux opérations visées est passé directement ou indirectement auprès d’un intermédiaire professionnel établi à l’étranger :
* soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ;
* soit par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique.
Les principaux intermédiaires professionnels sont les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les plates-formes de négociation, qu’ils interviennent ou non au titre de commissionnaire, courtier ou mandataire de l’une des parties (le vendeur ou l’acheteur) (Faq n°6).
Pour le fin mot de l’histoire, voir la faq n°7:
“7. La TOB est-elle due pour les opérations conclues ou exécutées sans l’intervention d’un intermédiaire professionnel ?
Les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour compte propre, sont exemptées de la TOB.
Les opérations qui sont conclues ou exécutées directement entre particuliers ne sont donc, par conséquent, pas soumises à la taxe”.