Entrée en vigueur de l’interdiction des clauses abusives dans les relations B2B

Ce 1er décembre, les dispositions du code de droit économique relatives aux clauses abusives dans les contrats entre entreprises (b2b) sont rentrées en vigueur. Elles s’appliquent aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à partir du 1er décembre 2020.

En voici un aperçu rapide, présenté de façon simple, propice à une compréhension agréable et à une mémorisation efficace.

En parallèle à ce schéma, nous recommandons de lire les deux articles du code de droit économique, repris ci-dessous

Version HD

Liste dite “Noire” 

Art. VI.91/4. [1 Sont abusives, les clauses qui ont pour objet de :
1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat;
3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise;
4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.]1

Liste dite “grise” 

Art. VI.91/5. [1 Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :
1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat;
4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;
5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;
7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser;
8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.]1

Implications: avec ces nouvelles dispositions, certaines clauses de vos conditions générales ou de celles de vos fournisseurs pourraient être invalidées à l’avenir (clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, clauses pénales, etc…)

Ces dispositions sont contenues dans le titre 3/1 du livre 6 du Code de droit économique.  Elles ont été insérées dans le code de droit économique par la loi du 4 AVRIL 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises.  Pour lire les autre dispositions du titre 3/1, cliquer ici.

Il reste que les interdictions sont sont exprimées de façon relativement générales.  Cela laisse une marge de manœuvre pour l’appréciation du tribunal, qui pourra être guidé par la plaidoirie de l’avocat.

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