e².law aide les entreprises à assurer l’exécution, et le cas échéant l’exécution forcée, des obligations souscrites à leur égard par leur parternaires commerciaux.
Lorsqu’un débiteur n’exécute pas spontanément ses obligations vis-à-vis de son créancier, celui-ci est habilité à le contraindre à exécuter ses obligations via toutes les voies de droit et d’exécution.
Dans un premier temps, il s’agit d’obtenir un titre exécutoire constatant la réalité du droit. Pour ce faire, l’entreprise doit en règle générale s’adresser à la juridiction compétente (judiciaire ou arbitrale). Lorsque tous les éléments du litige ne sont pas situés dans le même Etat se pose la question de l’identification du juge internationalement compétent, tant pour connaître du fond de l’affaire et que pour ordonner des mesures provisoires éventuelles.
Ce juge internationalement compétent devra la cas échéant trancher tout désaccord des parties quant au droit applicable.
Lorsque les deux parties sont établies dans un même état et que le créancier cherche à exécuter un titre délivré par une autorité de cet état sur des biens situés dans celui-ci, l’opération sera interne et entièrement soumise au droit interne de l’exécution de cet état.
Néanmoins, si l’opération comporte des éléments d’extranéité, (soit des éléments qui le rattache au droit de plusieurs Etats, il s’agira de déterminer quel droit déterminera les conditions de l’exécution forcée du titre du créancier.
Un élément d’extranéité est présent, par exemple, si le bien à saisir est situé sur le territoire d’un Etat étranger ou si le titre fondant l’exécution a été délivré par une autorité étrangère ; dans ces cas-là, plusieurs Etats sont en effet concernés. L’objet du droit international de l’exécution est de déterminer quel sera le droit applicable aux conditions de l’exécution forcée du titre du créancier.
La matière est réglée par un certain nombre de traités tant bilatéraux et multilatéraux ainsi que par les dispositions nationales. Au niveau européen, certaines exceptions s’appliquent pour certains Etats membres.
1. Prévention lors de la rédaction de contrats
L’élaboration d’un contrat comportant des éléments d’extranéité requiert souvent de prendre en considération les solutions concrètes disponibles en cas d’inexécution contractuelle.
Ces solutions sont susceptibles de varier en fonction des facteurs de rattachements.
2. Obtention d’un titre exécutoire
Les principales traités relatifs à la compétence internationale de juridiction en matière internationale sont les suivants:
- Au niveau européen (UE): le Règlement (UE) n ° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Avec la Suisse, la Norvège et l’Islande: La convention dite “de Lugano” (bis) sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Il peut être recouru à diverses procédures européennes pour les affaires civiles transfrontalières:
- l’injonction de payer européenne,
- la procédure européenne de règlement des petits litiges, et ;
- le titre exécutoire européen)
Il existe également une procédure européenne d’insolvabilité transfrontalière pour les cas d’insolvabilité qui concernent des entreprises ou des entrepreneurs qui ont des activités, des actifs ou des affaires dans plusieurs Etats-membres,
2. Exécution des titres exécutoires
Les jugements européens circulent librement: les mesures intermédiaire dans la circulation des jugement ont été supprimées: ils sont reconnus de plein droit, sans nul besoin, au préalable, d’une procédure en exequatur. Les jugements étrangers à l’EU doivent, en règle générale, encore faire l’objet d’une processus en “exequatur” pour sortir des effets juridiques dans l’ordre d’un état membre.
Le droit substantiel de l’exécution reste soumis aux droits nationaux, les instruments européens y renvoyant principalement concernant toutes les opérations d’exécution. Cela y compris pour exécution les décisions obtenues par suite de l’utilisation des procédures européennes pour l’obtention d’un titre à exécuter. La décision judiciaire doit toujours être exécutée conformément aux règles et procédures nationales de l’État d’exécution (généralement, celui où le débiteur a son domicile ou ses biens).
Depuis le 18 janvier 2017, il existe toutefois une procédure européenne d’exécution des avoirs bancaires (OESC) réservée au recouvrement international applicable à tous les Etats membres à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.
Les principes qui précèdent sont généraux et doivent être nuancés à côté des titres juridictionnels qui y ont visés. Il existe d’autres titres qui, sortent également certains effets. Par ailleurs, pour les uns comme pour les autres ils peuvent en plus avoir certains autres effets, notamment sur le plan de la force probante.